Publié le 7 décembre 2023 par : M. Taché, M. Lucas, Mme Sebaihi, Mme Regol, M. Iordanoff, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour les personnes ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État ».
L’offre de formation linguistique doit intégrer tous les demandeurs d’asile, notamment ceux ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs. L’objectif est de faire bénéficier équitablement ces catégories d’individus à l’apprentissage de la langue française afin d’intégrer dignement l’ensemble des demandeurs d’asile sur le territoire français.
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