Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Alexandra Martin, M. Di Filippo, Mme Corneloup, M. Brigand, M. Pauget, M. Portier, M. Viry, Mme Valentin, M. Dubois, M. Dumont, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Ray.
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.412-6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Le présent projet de loi prévoit que le non-respect des principes énoncés à l’article L. 412-7 peut-être un motif de refus, de non-renouvellement ou de retrait de document de séjour, de non-renouvellement de carte de résident.
Parce qu’on ne peut respecter pleinement la République sans respecter ses citoyens, le présent amendement propose que tout étranger condamné pour avoir commis une infraction prévue au livre II du code pénal, notamment le meurtre ou autres violences ayant entraîné la mort, le viol ou autres violences sexuelles, la traite d’êtres humains, ou encore le proxénétisme, sur un mineur de moins de quinze ans, fasse l’objet de refus, de non-renouvellement ou de retrait de document de séjour, de non-renouvellement de carte de résident.
La protection des mineurs doit être la priorité de toutes politiques publiques.
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