Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Sebaihi, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 552‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026, ils bénéficient également d’un accompagnement linguistique dans les lieux d’hébergement situés dans les régions d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette expérimentation vise à permettre aux demandeurs d’asile de mettre à profit le temps de la demande d’asile pour apprendre le français, notamment pour ceux qui ne peuvent avoir accès au marché du travail dès l’introduction de leur demande. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, afin d’évaluer ses bénéfices pour les demandeurs d’asile en termes d’intégration et d’accès au marché du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le projet de loi prévoit que les demandeurs d’asile autorisés à travailler avant six mois pourront bénéficier des formations linguistiques dispensées dans le cadre du Contrat d’intégration républicaine (CIR) et de formations professionnelles. Par ailleurs, en application de l’article 2 du projet de loi, les employeurs potentiels devront autoriser les demandeurs d’asile employés à participer aux cours de CIR sur leur temps de travail. Si faciliter l’apprentissage du français dès le début de la demande d’asile est indispensable, et si l’implication des employeurs dans ce projet est souhaitable, les contraintes qui leur sont imposées par le projet de loi risque de décourager ces derniers par crainte de voir leurs salariés trop fréquemment absents. De plus, l’inclusion d’une catégorie spécifique à un seul des volets du CIR va créer une complexité administrative qui limitera en pratique le nombre de bénéficiaires de cette mesure.
Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation jusqu’en décembre 2026 pour permettre aux demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur de bénéficier de cours de français. Il inscrit l’accompagnement linguistique dans les missions de ces lieux d’hébergement en plus de l’accompagnement social et administratif.
L’apprentissage du français constitue la pierre angulaire de l’intégration. Alors que la durée des procédures d’asile diminue, le parcours d’intégration et d’autonomisation doit démarrer dès l’arrivée sur le territoire pour l’ensemble des demandeurs d’asile, indépendamment de leur nationalité et de leur accès au marché du travail. Les demandeurs d’asile qui ne sont pas autorisés ou ne sont pas en mesure d’exercer une activité professionnelle dès leur arrivée doivent également pouvoir mettre à profit le temps de la demande d’asile pour apprendre le français. L’objet de cette expérimentation est donc de pouvoir déterminer les bénéfices d’une telle mesure pour les demandeurs d’asile en matière d’intégration et d’accès au marché du travail.
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