Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où il existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1 ».
Cet amendement a pour objectif de sanctuariser la protection absolue pour un étranger à ne pas voir sa carte de résident ou sa carte de séjour pluriannuelle retirée quand celui-ci est en situation régulière depuis au moins cinq ans sur le territoire français, et ce même s'il retourne volontairement dans son pays d'origine.
Actuellement, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux articles L.512-1 et L.424-6, dispose que l'étranger perd généralement sa carte de séjour pluriannuelle ou sa carte de résident lorsque sa protection internationale prend fin.
Toutefois, une exception est prévue : l'étranger en situation régulière en France depuis au moins 5 ans peut conserver sa carte de séjour pluriannuelle ou sa carte de résident.
Or, l'amendement n°598 du gouvernement, adopté en séance au Sénat, conditionnalise cependant cette exception : le titre de séjour pluriannuel ou la carte de résident est retiré en cas de départ volontaire dans son pays d’origine. Néanmoins, cette conditionnalisation apparaît déconnectée d'une réalité bien souvent complexe.
Aussi, l'interdiction des départs pour le simple fait d'avoir voyagé dans son pays d'origine est d'autant plus discutable, étant donné que la Défenseure des droits, dans son avis n°23-07 de novembre 2023, estime que la suppression d'une carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident en cas de menace grave à l'ordre public n'est ni nécessaire ni justifiée. En effet, l'administration dispose déjà de la possibilité de refuser le renouvellement de ce titre ou de le retirer en engageant une procédure d'expulsion, entourée de garanties procédurales. Ainsi, nous estimons qu'un raisonnement similaire peut être appliqué pour un départ volontaire d’un étranger dans son pays d’origine.
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