Publié le 7 décembre 2023 par : M. Portes, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après le 3° de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À toute personne répondant à la qualification de lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’asile pour les lanceurs d’alerte inclue la possibilité d’être admis au séjour répondant à des considérations humanitaires tel que prévu aux articles L. 435‑1 et suivants, ou de solliciter l’asile via le réseau consulaire français, permettant ainsi un examen de leur demande à distance. À ce titre, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à examiner, y compris à distance, les demandes d’asile des lanceurs d’alerte, en tenant compte des critères définis par la loi citée au premier alinéa. »
Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent supprimer cet article qui vient limiter drastiquement le droit au regroupement familiale.Le texte proposé est un ajout du gouvernement lui-même. Les motifs de l'amendement du gouvernement déposé au sénat (amendement n°599) expliquent que les modifications apportées au regroupement familial sont nécessaires "afin que la France continue à assurer l’accueil de ces familles dans des conditions dignes et de nature à favoriser un parcours d’intégration réussi".
Sous couvert d'une politique humaniste c'est une politique gestionnaire qui se cache et qui stigmatise les étrangers. En souhaitant d'une part, réduire l'âge auquel les mineurs pourrons bénéficier du regroupement familial au premier jour leur 18 ans, en souhaitant d'autre part limiter ce droit aux mineurs ""non accompagnés"" et non plus aux mineurs non mariés, cet article déshumanise complètement le droit d'asile et l'accueil des personnes vulnérables que sont les mineurs.
De plus, l'article propose de refuser le regroupement familial aux conjoints dont les relations ne sont plus ""suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille"". Cet ajout invite à contrôler au plus pronfond de l'intimité des personnes réfugiées et se mêle de leur vie privée. La justification légale des liens de famille par tout moyen, est amplement suffisante pour garantir à la personne réfugiée ou bénéficiant de la protection subsidiaire de bénéficier du droit au regroupement familial.
Pour toutes ces raisons les député.es LFI-NUPES demandent la suppression de cet article.
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