Publié le 7 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 412‑11. – Les décisions édictées au titre de la présente section sont prises après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. »
Aucune garantie procédurale n’est organisée pour protéger les étrangers contre des refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour qui ne sont ni des titres pluriannuels ni des cartes de résident. Il en va de même en matière de retrait.
Or, l’article 13 ne définit pas avec précision les obligations qu’impliquent le contrat d’engagement au respect de la République ni les contours du manquement justifiant un refus de titre, de renouvellement ou un retrait.
Pour prévenir tout risque d’arbitraire, il apparaît nécessaire d’imposer à tout le moins la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L 432-14 du ceseda, dans tous les cas où la décision est prise sur les fondement d’une violation du contrat d’engagement au respect des principes de la République, une garantie minimale permettant à l’étranger d’être entendu et de faire valoir ses observations devant une instance collégiale.
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