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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1725 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er G

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le changement d’orientation en cours d’étude ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études. Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir que la préfecture dans son évaluation du caractère réel et sérieux des études d'un étudiant étranger ne considère pas le changement d'orientation en cours d'étude ne remet en cause, en lui-même, le caractère sérieux des études, et ce au même titre que le redoublement.

Ainsi, cet amendement de limiter les différences de traitement entre un étudiant étranger ou un étudiant français. En effet, l’un et l’autre doivent bénéficier des mêmes droits : les modalités de redoublement et de réorientation sont fixées au sein des établissements d’enseignement supérieur, pour l’ensemble de leurs étudiants. Ainsi, en user ne doit pas avoir des conséquences divergentes conditionnant des situations administratives distinctes selon que l’étudiant soit français ou étranger.

En outre, cela reviendrait à remettre en cause le jugement établi par l’établissement : en autorisant un étudiant à se réorienter ou à redoubler, il a jugé via ses instances internes du bienfondé de cette demande et dans le cas où il y accèderait, l’établissement considère que l’étudiant peut poursuivre ses études. Ainsi, estimer que pour une réorientation du parcours étudiant est une preuve en elle-même du caractère non sérieux des études de l’étudiant étranger peut paraître arbitraire car cela reviendrait finalement à empêcher un étudiant de poursuivre son cursus alors même que l’étude de son cas, par l’acteur le plus compétent pour émettre un avis éclairé sur le parcours d'étude entrepris par son étudiant, n’a pas conclu à la nécessité de mettre fin à son cursus en raison d’une réorientation.

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