Publié le 7 décembre 2023 par : M. Iordanoff, M. Taché, Mme Sebaihi, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Fournier, Mme Pochon.
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Écologiste-NUPES demande la suppression de cet article, qui durcit les
conditions de maintien en centre d'hébergement pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision
de rejet définitive. Rappelons en ce sens que la loi n'autorise déjà qu'un maintien "à titre
exceptionnel et temporaire".
L’hébergement d’urgence est un droit fondamental nécessairement universel, répondant à un
principe d'égalité d'accès. Il s’agit de la plus élémentaire mise en oeuvre des principes républicains
de fraternité et de solidarité. Il ne peut raisonnablement être subordonné au droit au séjour, sauf à
jeter et à laisser des milliers de personnes à la rue dès le lendemain de la parution de cette loi.
Une telle mesure s’inscrit en opposition avec les droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment l’alinéa 11 du Préambule, et l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rappelé que l’aide sociale d’urgence
(article 13 de la Charte sociale européenne - ratifié par la France) bénéficie à « toutes les personnes
en situation de précarité en ce qu’il y va de leur dignité humaine », y compris « ceux dont la
demande d’asile a été rejetée ». Refuser une solution d’hébergement d’urgence ne fait pas partie des
mesures « absolument nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique en matière
d’immigration » d’un État (Comité des Ministres, 15 avril 2015, FEANTSA c. Pays-Bas,
Réclamation n° 86/2012). Le CEDS rappelle aussi avec évidence qu’on « ne peut admettre qu’il
faille cesser d’apporter à des individus en situation de grande précarité une assistance d’urgence
aussi essentielle qu’une solution d’hébergement, assistance que l’article 13 garantit comme un droit
subjectif. »
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