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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 161 (Sort indéfini)

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Dive, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, M. Vincendet, Mme Blin, M. Brigand, M. Forissier, M. Hetzel, M. Dubois, M. Bourgeaux, M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Viry, M. Portier, M. Boucard, M. Dumont, M. Ray, M. Emmanuel Maquet.

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Texte de loi N° 1943

Article 21

À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :

« « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; »

les mots :

« , prise moins d’un an auparavant, ».

Exposé sommaire :

Un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutoire ne peut faire l’objet d’un placement en rétention (ou même d’une assignation à résidence) que si cette OQTF a été prise moins d’un an avant la mesure. Cette restriction n’est commandée par aucun texte supérieur, notamment pas la directive « retour » du 16 décembre 2008. Elle est absurde et paradoxale : l’étranger qui se soustrait longtemps à l’obligation de quitter la France à laquelle il est astreint se trouve protégé contre les mesures de contrainte qui doivent permettre son éloignement. Cette prime à la clandestinité est inadmissible. L’OQTF n’a pas de « date de péremption » : tant qu’elle n’a pas été annulée, retirée ou abrogée, elle est valable et doit être mise en œuvre, y compris par un placement en rétention. Cette contrainte peut certes être contournée en édictant un nouvel OQTF. Il en résulte un coût pour l’administration, et une nouvelle fenêtre pour contester la mesure au contentieux. Il est donc proposé de lever cette restriction.

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