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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1337 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 2695

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dumont, M. Schellenberger, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Pradié, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 11

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 813‑7, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».

II. – L’article 21‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 8° , il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Informer du placement en retenue des personnes mentionnées à l’article L. 813‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procéder à la rédaction du procès-verbal prévu à l’article L. 813‑13 du même code. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « et 4° à 6° » sont remplacées par les références : « , 4° à 6° et 9° ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a créé la fonction d’assistant d’enquête.

Ce nouvel acteur de la police judiciaire dédié au respect du formalisme procédural a pour mission de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ). Il a vocation à les décharger de diverses tâches de procédure pénale et à se voir confier, toujours sous leur contrôle, des missions et prérogatives nécessaires au bon déroulement de la dite procédure. Agissant à leur demande expresse, il ne dispose d’aucune compétence propre ou plus étendue que celles confiées aux agents de police judiciaire.

Par cohérence, l’assistant d’enquête doit pouvoir effectuer les tâches similaires qui sont requises dans le cadre de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour des étrangers, qui est une procédure administrative. De surcroît, cet alignement facilitera le respect des procédures. Prévoir que l’assistant d’enquête peut effectuer certaines tâches en garde à vue mais pas pendant la retenue ne se justifie pas et serait de surcroît, source d’erreur de procédure. L’intervention de l’assistant d’enquête permettra à l’OPJ et aux APJ de recentrer leur action sur les missions d’investigation.

L’objectif du présent amendement consiste donc à faciliter l’action des forces de l’ordre, en permettant l’intervention de l’assistant d’enquête dans le cadre de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Son intervention, toujours sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, sera ainsi expressément mentionnée aux articles L. 813-13 pour la rédaction du procès-verbal conformément au nouvel article 21-3 du code de procédure pénale. De même, l’article L. 813-7 est complété pour prévoir que si, au cas de circonstances particulières, l’étranger ne peut prévenir lui-même sa famille de son placement en retenue, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête peuvent procéder à cette formalité sous son contrôle.

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