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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1282 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Obono, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 8

Après l’article L. 425‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑4‑1. – Lorsque les agents mentionnées à l’article L. 8271‑17 du code du travail constatent l’infraction prévue à l’article L. 8251‑1 du même code, le salarié acquiert la qualité de victime.

« Il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »

Exposé sommaire :

"Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite voir reconnue la qualité de victime au travailleur dont il est constaté qu’il exerce de façon dissimulée son emploi par la volonté de son employeur, lequel statut lui ouvre droit à une régularisation de plein droit.

Cette amendement poursuit la même logique prévue aux articles L425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reconnaît le statut de victime et accorde une régularisation, aux personnes victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme. En l’espèce, lorsque les services de l’Etat et notamment l’inspection du travail et les services judiciaires constatent l’infraction de travail dissimulé comprenant un travailleur étranger, ce dernier est sanctionné plus sévèrement que l’employeur. En effet, alors que le premier se verra essentiellement puni pécuniairement, le salarié lui, se verra placé en rétention et notifié d’une obligation de quitter le territoire. Pourtant, ce salarié est une victime qui doit être reconnue comme telle car la responsabilité incombe uniquement à l’employeur qui s’est affranchi de la loi à son bénéfice exclusif. En tant que victime, il se voit obtenir une régularisation de plein droit, lui permettant de pouvoir se construire sereinement dans un cadre légal. "

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