Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Genevard, Mme Bonnivard, M. Dumont, M. Pauget, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Brigand, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Neuder.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 7bis issu du Sénat.
En effet, le procureur de la République est actuellement tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Cet amendement prévoit donc que le procureur est tenu soit de faire opposition, soit de surseoir à la célébration, soit de donner injonction de procéder au mariage.
En outre, en cas d'absence de décision motivée dans le délai de quinze jours, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois.
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