Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Genevard, Mme Bonnivard, M. Dumont, M. Pauget, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Brigand, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Neuder.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rendu »,
le mot :
« défavorable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut demander »,
le mot :
« demande ».
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle du respect des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial.
En premier lieu, il rétablit le renversement du sens de la présomption, opéré par les rapporteurs au Sénat, lorsque le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois sur la satisfaction des conditions de ressources et de logement. En l'état de la rédaction issue de la commission des lois, cet avis est réputé favorable. Il est proposé qu’il soit désormais réputé défavorable, ce qui aurait un effet incitatif certain vis-à-vis des demandeurs comme des communes concernées.
En second lieu, il rend obligatoire la demande de l'OFII au maire de la commune concernée de réaliser une visite sur place lorsque l'instruction fait apparaître des éléments "de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l'existence de fausses déclarations". Si le maire n'est pas en mesure de procéder à cette vérification, cette modification s'effectue sans préjudice de la possibilité prévue par l'article R 434-19 du Ceseda pour le maire de demander l'assistance des services des agents de l'OFII afin de procéder à la visite du logement.
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