Publié le 7 décembre 2023 par : M. Fernandes, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Saintoul, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article 19 ter, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L511-1 du Code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne, dont l'État a la charge au titre de l’article L. 121-7 8° du présent code est susceptible de bénéficier d'une aide accordée par la commune telle que définit à l'article L511-3 du présent code, cette circonstance n’est pas de nature à décharger l’État et le département de son obligation d’offrir un droit d’accès à un dispositif d'hébergement d'urgence ou, dans les conditions prévues aux articles L. 345-1 et suivants du présent code, au droit d'être accueilli dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale public ou privé, ni même de dispenser l'État et le département des autres obligations qui leur incombent au titre du présent code.»
Par cet amendement, nous souhaitons garantir un droit d'accès à un compte bancaire pour les mineurs étrangers.
En vertu de l’article L.312-1, le droit d’ouvrir un compte bancaire concerne « toute personne physique ou morale domiciliée en France ». Ainsi, le droit en vigueur permet déjà juridiquement l'exercice du « droit au compte » par des mineurs étrangers domiciliés en France, y compris si leurs parents ne résident pas sur le sol français. Ceci est par ailleurs rappelé dans le dernier alinéa du A de l'article 1 er de l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France.
Cependant, la pratique apparaît beaucoup plus complexe. Les mineurs non accompagnés souhaitant exercer une activité professionnalisante ne peuvent percevoir de salaire, sinon avec difficulté, du fait de l’absence de compte bancaire. Par ailleurs, cette problématique dissuade les diverses entreprises d’embaucher des mineurs non accompagnés, les empêchant ainsi de pouvoir accéder à des cursus scolaires professionnalisants tels que les contrats d’apprentissage ou encore les contrats d’alternance.
En effet, la réglementation bancaire impose aux établissements d’identifier leur client en vérifiant les éléments d’identification soumis, soit un document officiel d’identité en cours de validité comportant la photographie de la personne.
Les mineurs étrangers ne nécessitant pas de titre de séjour pour justifier de la régularité de leur présence sur le territoire, ces derniers ne disposent généralement pas de document officiel délivré par les autorités françaises permettant d'attester de leur identité. Rare sont ceux d’entre eux qui disposent d’un passeport, d’une carte d’identité ou encore d’une carte consulaire de l’État dont ils sont ressortissants.
Selon les informations de la Fédération bancaire française (FBF) datant de 2020, il n’existe pas de réglementation quant à la délivrance d’un document officiel d’identité de la part du conseil départemental en charge du mineur non accompagné. Ce dernier n’est pas obligatoire, son format n’est pas uniforme et il est facilement falsifiable, ce qui rend difficile l’évaluation de l’authenticité du document par les services bancaires.
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