Publié le 7 décembre 2023 par : M. Fernandes, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
L’article L. 511‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne dont l’État a la charge au titre de l’article L. 121‑7 du présent code est susceptible de bénéficier d’un établissement d’accueil approprié accordé par la commune, cette circonstance n’est pas de nature à décharger l’État et le département de son obligation d’offrir un droit d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence ou, dans les conditions prévues aux articles L. 345‑1 et suivants du présent code, au droit d’être accueilli dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale public ou privé, ni même de dispenser l’État et le département des autres obligations qui leurs incombent au titre du présent code. »
Les territoires d’Alsace et de Moselle bénéficient, en vertu de son droit local, de dispositions spéciales quant à l'action sociale et de la mise à l'abri des personnes en situation d'urgence sociale. L'articulation des compétences dévolues à l'État ou à la commune manque néanmoins de lisibilité. En réalité, aucune de ces compétences ne prend le pas sur l'autre, comme l'indique l'articulation prévue à l'article L. 511-1 du Code. À l'inverse, elles co-existent. Cela implique en théorie une action conjointe des différents acteurs, que ce soit l'Etat, le département ou les communes, côte à côte. Malheureusement, cette coopération est dans les faits rarement effective, et les différents acteurs s'appuient sur le manque de clarté des textes de loi sur le sujet pour se renvoyer la responsabilité de la prise en charge de ces personnes.
Nous avons encore pu constater ce phénomène avec le camp de réfugiés du Parc de l'Etoile à Strasbourg. Plusieurs dizaines de personnes exilées et de personnes sans-abris, parmi lesquelles des enfants, ont été livrées à elles-mêmes pendant plusieurs années, sans qu'aucune action publique pour leur venir en aide ne soit déclenchée - les différents pouvoirs publics préférant se renvoyer la responsabilité de la prise en charge de ces personnes, alors que tous auraient pu intervenir.
Aussi, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, et afin de clarifier les obligations de chacun tout en préservant l'esprit du droit local auquel nous sommes profondément attachés, nous proposons un amendement visant à compléter l'article L. 511-1. Cet amendement permettra d'expliciter, sans équivoque possible, qu'aucun acteur public n'est exonéré de sa responsabilité d'offrir une solution d'hébergement décente aux personnes en situation de détresse et qu'il ne devrait pas être possible de se dédouaner au prétexte que l'un agit déjà proportionnellement à ses moyens.
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