Publié le 7 décembre 2023 par : M. Fernandes, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le chapitre VIII du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est compté par un article L. 348‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 348‑5. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont implantés à moins de trente minutes de trajet en transport en commun d’un établissement public d’enseignement du premier degré et d’un établissement public d’enseignement du second degré.
« Les collectivités territoriales compétentes proposent une offre de transport en commun reliant les centres d’accueil pour demandeurs d’asile existants à au moins un établissement public d’enseignement du premier degré et du second degré.
« Ne pas accepter ou quitter une attribution d’un hébergement n’est pas considéré comme un refus ou un abandon au sens de l’article L. 552‑11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si le bénéficiaire prend effectivement à sa charge un enfant scolarisé et dès lors que l’offre d’hébergement n’est pas reliée par une offre de transport en commun de moins de 30 minutes à au moins un établissement public d’enseignement du premier et du second degré. Le bénéficiaire d’une telle offre conserve ses droits. »
De nombreux demandeurs d’asile ayant à charge un enfant scolarisé, refusent leurs affectations dans un centre d'hébergement d'urgence du fait de sa localisation particulièrement excentrée et de sa déconnexion avec les réseaux de transport en commun. Les enfants doivent parfois faire de trop longs et dangereux trajets quotidiens à pied pour se rendre dans leur établissement scolaire et en partir. L’implantation isolée de ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile nuit gravement à la scolarisation obligatoire des mineurs de moins de 16 ans et au droit à la scolarisation (article L111-1 du code de l'éducation) des mineurs de plus de 16 ans.
Alors que le Gouvernement a l’intention d’« assurer une meilleure intégration par la langue », il apparaît parfaitement cohérent de rendre possible cette intégration en rendant accessible l’enseignement pour les enfants scolarisés.
Refuser une attribution d’une place dans un tel établissement avec ce motif est légitime et ce refus ne devrait pas être suivi de conséquences négatives pour le bénéficiaire.
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