Publié le 7 décembre 2023 par : M. Thiériot, M. Rolland, M. Vincendet, M. Viry, M. Forissier, M. Vermorel-Marques, Mme Tabarot, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Brigand, Mme Corneloup.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Loi n°93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, a modifié le code de la sécurité sociale afin que les personnes de nationalité étrangère ne puissent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France, ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. L’article L. 114-10-2 de la sécurité sociale prévoit également que les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 sont tenus de vérifier périodiquement la régularité du séjour des étrangers affiliés. A cette fin, ils sont destinataires de certaines informations contenues dans AGDREF.
L’article 14 B vise à rendre obligatoire la transmission sans délai par le préfet aux organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail des décisions d’éloignement et indique que ces organismes mettent fin aux droits de l’étranger après que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision d’éloignement.
L’objectif est de mettre en œuvre la police du séjour consistant à retirer ou refuser les titres de séjour aux étrangers qui présentent une menace pour l’ordre public, pour en tirer les conséquences sur le versement des prestations sociales. La disposition proposée fixe au niveau législatif la fin du droit au séjour comme point de départ pour tirer les conséquences de l’irrégularité du séjour sur l’affiliation à la sécurité sociale et le bénéfice de diverses prestations non contributives.
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