Publié le 30 novembre 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Gosselin, M. Nury, Mme Petex-Levet, M. Vincendet, M. Viry.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° :
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limité à 1 000 € par an pour les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit au profit d’organismes caritatifs sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. »
« II. – Le crédit d’impôt prévu au I vient en restitution de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt limité à 1000 € par an pour les heures de bénévolat effectués par une personne au profit d’organismes caritatifs, comme La Croix Rouge, Les restos du Cœur, Le Secours populaire français, le Secours Catholique, les banques alimentaires…
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