Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Moutchou, M. Plassard, Mme Klinkert, M. Fait, Mme Decodts, M. Batut, M. Albertini, Mme Iborra, M. Bordat, M. Zulesi, M. Larsonneur, Mme Lingemann, Mme Poussier-Winsback.
I. – Après le I bis de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
« Les conditions d’application de cet article, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les organismes concernés, sont précisées par voie règlementaire.
Cet amendement vise à permettre aux associations membres d’un même groupe associatif de mettre en place des conventions de trésorerie.
Ce dispositif, qui existe déjà pour les entreprises (article L. 511-7 du code monétaire et financier), autoriserait les associations d’un même groupe associatif de centraliser leurs opérations de trésorerie et d’assurer ainsi un équilibre de leur fonds, optimisant ainsi leur financement et facilitant la gestion de leur trésorerie. En permettant à des associations d’un même groupe associatif d’utiliser les excédents de trésorerie de l’une afin de pallier les difficultés financières temporaires de l’autre, ce dispositif permettra de limiter les risques financiers des acteurs associatifs qui sont constamment soumis à l’instabilité de leurs ressources et d’éviter qu’ils aient recours systématiquement à des emprunts bancaires en cas de besoin de financement.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
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