Publié le 30 novembre 2023 par : M. Warsmann.
Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
Dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), deux types d’obligations peuvent être imposés :
- d’une part, le versement d’une amende d’intérêt public au Trésor public ;
- d’autre part, le fait de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité.
En outre, l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
Le présent amendement propose d’ajouter un troisième type d’obligation : le dessaisissement au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. En pratique aujourd’hui, lorsque des biens ont été saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction, ceux-ci sont restitués afin qu’ils puissent servir au paiement de l’amende d’intérêt public fixée par la CJIP. Cette procédure complexifie les démarches et présente en outre un risque en cas de non-homologation de la CJIP par le juge. Il semble donc de bon sens d’insérer le cas des biens saisis dans ces dispositions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.