Sous-amendements associés : 56 70 (Adopté) 71 (Adopté)
Publié le 24 novembre 2023 par : M. Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 410‑2‑2. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, le montant de la marge brute de raffinage réalisée par les entreprises du secteur de l’énergie au titre de leur activité de cokéfaction et de raffinage augmente davantage que le cours du baril de Brent, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. »
« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.
« III. – Le ministère chargé de l’environnement établit chaque mois sur son site internet une note, en accès libre, dans un format ouvert et facilement exploitable, qui détaille la composition du prix du litre de carburant en faisant notamment apparaître le prix d’achat de la matière première, le montant de la marge brute de raffinage, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la marge brute moyenne des distributeurs constatés. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 de la proposition de loi, relatif à l’encadrement de la marge brute de raffinage, dans la rédaction qu’avait proposée votre rapporteur lors du passage du texte en commission.
Il s’agit par ce dispositif de corriger la dichotomie que l’on a pu observer entre un cours du pétrole qui stagne (voire diminue ou, à tout le moins, n’augmente que légèrement) et un niveau de la marge brute de raffinage qui augmente fortement pour sa part. Dans une telle situation, une marge est alors perçue par les entreprises de raffinage de façon indue puisque sans lien avec le prix de la matière première, cette marge ayant vocation à se répercuter très directement sur le prix de vente des produits raffinés aux distributeurs, lesquels ne pourront à leur tour que répercuter cette hausse au détriment des automobilistes.
Tout en conservant la logique générale de la rédaction initiale de la proposition de loi, la présente rédaction du I se veut plus précise et vise donc à :
- préciser la rédaction en faisant référence aux « activités de cokéfaction et de raffinage » (formule qui reprend l’intitulé figurant à la division 9 de la section C de la nomenclature des activités et des produits français établie par l’Insee, la cokéfaction désignant la transformation des résidus lourds du pétrole en résidus plus légers et en coke, soit une sorte de charbon combustible) ;
- clarifier les données préalables à la mise en œuvre du mécanisme de coefficient multiplicateur. Il s’agit ainsi de corriger une évolution défavorable au consommateur qui verrait le taux de marge brute des raffineurs augmenter plus rapidement que le cours officiel du baril de pétrole brut, ce qui laisse supposer un accroissement des marges au bénéfice des raffineurs. Votre rapporteur a opéré un changement par rapport à la rédaction proposée en commission en permettant d’actionner le coefficient multiplicateur à partir du moment où le décalage entre la marge brute de raffinage et le niveau du cours du pétrole est observé sur une durée de quatre mois et non de six comme initialement proposé. En effet, lorsqu’on compare l’évolution des deux tendances sur les 30 derniers mois, la prise en compte d’une durée de six mois n’aurait permis d’actionner le dispositif qu’une seule fois ; en revanche, prendre en considération une durée de quatre mois aurait permis de déclencher le coefficient en août 2023 au vu de la période avril-juillet 2023, lorsque l’inflation a été très durement ressentie par les Français… On aurait également pu mettre en œuvre le dispositif en novembre 2022 au regard de la période juillet-octobre 2022 où la marge brute de raffinage a explosé alors que le cours du pétrole brut est resté à un niveau relativement stable ;
- fixer la valeur du coefficient multiplicateur non plus à une valeur chiffrée établie une fois pour toutes mais à un niveau qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue.
Quant au II, relatif à la mise en œuvre du coefficient multiplicateur de façon immédiate, à compter du 1er janvier 2024, il s’agit de le sortir du précédent dispositif, son caractère contingent n’ayant pas vocation à être codifié.
Enfin, le III vise à demander au Gouvernement, qui calcule dès à présent la marge brute de raffinage sur Brent chaque mois, de publier une note facilement accessible sur le site du ministère de l’environnement (cette tâche pouvant être confiée à la direction générale de l’énergie et du climat, avec l’appui de la DGCCRF) détaillant la composition du prix des carburants distribués au consommateur afin que celui-ci connaisse la part prise par chaque intermédiaire dans la formation finale du prix du carburant à la pompe. Cette demande va dans le sens d’une plus grande transparence et d’une meilleure compréhension des fluctuations du prix de l’essence que nos concitoyens peuvent subir au quotidien.
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