Publié le 8 juillet 2022 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Vatin, Mme Valentin.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé ;
3° Au III ter, la référence : « aux III et III bis » est remplacée par la référence : « au III ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En janvier 2018, 60 % des retraités, soit huit millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation. Une mesure préjudiciable pour leur pouvoir d’achat. La décision du Gouvernement d’exonérer de hausse de CSG pour 300 000 retraités à la limite du seuil d’application n’était pas suffisante puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % de retraités touchés par la hausse de la CSG, soit 350 000 foyers sur huit millions.
Le Gouvernement a finalement proposé d’exonérer de hausse de CSG pour les retraités touchant moins de 2000 €. Par mesure d’équité, il faut annuler la hausse de la CSG pour l’ensemble des retraités qui l’ont subie.
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