Publié le 8 juillet 2022 par : M. Thierry, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Taché.
I. – Il est institué en 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières à laquelle sont assujettis les redevables de l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou à la fourniture d’énergie supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
III. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle mentionnée au I.
V. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
VI. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
L’objet de cet amendement est de dégager des recettes supplémentaires au budget général de l’État afin qu’elles puissent bénéficier notamment au financement des mesures de soutien au pouvoir d’achat des ménages, en particulier des plus modestes, et de lutte contre la précarité énergétique.
Pour cela, l’amendement souhaite instituer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, qui ont profité de l’augmentation des prix du gaz et des énergies fossiles. En effet, dès l’automne 2021, les grandes compagnies pétrogazières renouaient avec des niveaux de bénéfices qu’elles n’avaient plus connus depuis 2014, moment où le baril de pétrole était au plus haut. Ce mouvement s’est encore amplifié dans les derniers mois. Les conditions actuelles du marché pourraient conduire à des bénéfices excédentaires allant jusqu’à 200 milliards d’euros dans l’UE pour le gaz, le charbon, le nucléaire et l’hydroélectricité et autres renouvelables en 2022.
Aussi, alors que ce projet de loi tend à mettre un terme à la précarité énergétique des Français, il semble essentiel et nécessaire que d’autres solutions soient proposées et surtout encouragées à savoir les énergies renouvelables. La mise en place de cette contribution exceptionnelle aura pour finalité de pousser les entreprises et l’État à reconcevoir le modèle énergétique notamment en favorisant le recours à l’énergie solaire, éolienne, hydraulique …
D’autres pays européens ont adopté récemment des dispositifs similaires. Le très libéral Royaume-Uni a instauré une taxe temporaire de 25 % sur les bénéfices des géants pétroliers pour financer des aides aux ménages les plus défavorisés face à l’inflation. Et l’Italie a également décidé d’un prélèvement supplémentaire sur les bénéfices des grandes entreprises du secteur de l’énergie. Cet amendement s’inscrit dans cette logique. Chaque année en France, entre 200 000 et 300 000 foyers sont coupés de leur alimentation en électricité en raison d’un impayé. La forte augmentation des prix de l’énergie constatée ces derniers mois risque d’amplifier ces chiffres, alors même que fin 2021, 20 % des Français déclaraient avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver dernier, dont 36 % pour des raisons financières.
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