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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE107 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle mentionnée au I.

V. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

VI. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, concessionnaires d’autoroute et de transport maritime de marchandise afin de financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat. Le rendement de la taxe est estimé à 10,1 milliards d’euros sur le fondement des résultats imposables des sociétés concessionnaires d’autoroute, d’Engie, de Total énergies et de CMA CGM. Son rendement effectif tenant compte de l’ensemble des assujettis sera supérieure.

Plutôt que d’accorder des exonérations de cotisations sociales pour le versement de primes facultatives au détriment des régimes qu’elles financent à des sociétés réalisant des bénéfices record, notre groupe entend les faire contribuer directement au financement de réelles mesures d’urgence sociale pour le relèvement du point d’indice, le SMIC à 1500 € ou un minimum vieillesse au niveau de ce dernier.

Le mécanisme de la contribution exceptionnelle est assis sur le dispositif mis en œuvre dans la 1ère loi de finances rectificative pour 2017 pour les grandes entreprises ayant plus de un milliard d’euros de chiffre d’affaires.

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