Publié le 8 juillet 2022 par : M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Minot, M. Viry, M. Vatin, Mme Serre, M. Portier.
Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications gestionnaire des données mentionnées au premier alinéa pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Le présent article s’applique à compter du 1er aout 2022. Il ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique et n’est pas applicables aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Pour protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient de les défendre face au démarchage téléphonique agressif qui pousse les plus fragiles à la consommation.
Cet amendement vise à garantir le consentement des particuliers au démarchage téléphonique, et non un simple droit d’opposition tel qu’il existe aujourd’hui. Ce droit d’opposition est, en effet, inefficace, dans la mesure où peu en font usage, et où le dispositif Bloctel ne réduit pas le nombre d’appels intempestifs chez ceux qui s’y sont inscrits. Ce renversement de paradigme, de l’opposition vers le consentement, est très attendu par nos concitoyens.
À cette fin, l’article créé par cet amendement dispose que les personnes répertoriées sur les listes d’abonnés auprès d’un opérateur de communications téléphoniques doivent donner expressément leur accord pour que leurs données téléphoniques puissent être utilisées à des fins commerciales avant toute prospection ou démarchage. Il précise qu’à défaut d’accord, les données téléphoniques des consommateurs sont réputées confidentielles.
Le mécanisme du recueil de l’accord pourra se faire soit au moment de la conclusion d’un contrat avec l’opérateur de téléphonie, soit au moment d’un échange avec une entreprise. Il devra, en tout état de cause, être explicite et préalable à tout démarchage. En outre, il devra pouvoir être dénoncé à tout moment, et cette possibilité devra être clairement énoncée.
Toutefois, de manière à ne pas nuire à l’activité de petites entreprises, pour lesquelles le démarchage téléphonique peut être une nécessité, et qui, le plus souvent, ne sont pas celles dont les appels sont dénoncés comme les plus nuisibles, l’article ne s’appliquera pas aux entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. Il s’agit, notamment, de protéger les artisans locaux.
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