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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS342 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Lucas, Mme Rousseau, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Les neuf alinéas du I sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
« Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code. »

2° Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. En Ile-de-France, il est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du B est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Il est complété par un C ainsi rédigé :

« C. Le loyer des logements qui appartiennent à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian de référence. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements qui appartiennent à la classe F et G. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. »

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, remplacer les mots « peut mettre » par « met » ;

b) À la troisième phrase, le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 15 000 » et le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 45 000 ».

II. – L’article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés » sont remplacés par les mots : « le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État peut prévoir des adaptations particulières permettant une évolution supérieure ou inférieure à l’indice de référence des loyers, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs, de loyers manifestement sous-évalués ou dans les zones dans lesquelles les loyers sont manifestement supérieurs à la moyenne observée sur l’agglomération. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’elle fixe une limite inférieur à l’indice de référence des loyers ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, repris d’une proposition faite par la Fondation Abbé Pierre, vise à protéger le pouvoir d’achat des français face aux dépenses immobilières qui constituent un poste de dépense majeur et croissant.

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