Publié le 9 juillet 2022 par : M. Lucas, Mme Rousseau, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le troisième alinéa de l’article 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles. Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. »
Cet amendement, repris d’une proposition faite par la Fondation Abbé Pierre, vise à garantir les conditions de vie dignes des familles subissant les conséquences de l’inflation sur leur pouvoir d’achat, notamment en matière énergétique.
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