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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS339 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Lucas, Mme Rousseau, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre. »

II. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article sont revalorisés au 1er juillet 2022 de 10 %.

III. – Pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, lorsque la moyenne sur douze mois glissants de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers est supérieure à 1 %, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1 %.

IV. – Les dispositions du III sont applicables par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Les huitième et onzième alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

3° L’article 18 de ladite loi ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° L’article 7 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

6° Les dixième et quatorzième alinéas du VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

7° Le premier alinéa des articles L. 353‑9‑2 et L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

8° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1 du même code ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 dudit code ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.

V. – À compter du 1er octobre 2022, les montants du forfait charge prévu à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation tels qu’ils résultent de l’article 2 de la présente loi sont doublés.

Exposé sommaire :

Cet amendement, repris d’une proposition faite par la Fondation Abbé Pierre, vise à revaloriser l’Aide Personnalisée au Logement pour limiter l’effort des ménages modestes et venir en aide au pouvoir d’achat tout en prenant les dispositions pour s’assurer de l’effectivité de cette mesure en terme de pouvoir d’achat.

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