Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Taillé-Polian, Mme Rousseau, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 262‑28 est ainsi rédigé :
« L’allocataire de la garantie d’autonomie est soutenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, pour rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité professionnelle ou prendre soin de sa santé ou celle de ses proches, à son implication associative et politique.
« Ce soutien ne peut être conditionné à une recherche d’emploi. » ;
2° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :
« L’allocataire de la garantie d’autonomie soutenu en application de l’article L. 262‑28, est orienté par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsqu’il est volontaire pour exercer un emploi au sens des articles L. 5411‑6 et L. 5411‑7 du code du travail ou pour créer sa propre activité vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311‑4 du même code ou encore vers l’un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
« 2° Lorsqu’il apparaît que l’allocataire a des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé ;
« 3° Lorsque l’allocataire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail ;
« 4° Lorsque l’allocataire souhaite contribuer d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général de la collectivité, vers les autorités ou organismes compétents ou une association d’intérêt général. »
3° L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’allocataire de la garantie d’autonomie a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut conclure avec le département, représenté par le président du conseil départemental, dans un délai d’un mois après son orientation, un contrat débattu énumérant leurs engagements réciproques.
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de recherche d’emploi » sont supprimés ;
c) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il est question d’une recherche d’emploi, » ;
d) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
e) Le dernier alinéa est supprimé.
4° La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l’article L. 262‑4 est ainsi rédigé :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou être émancipé tel que prévu aux articles 413‑1 à 413‑4 du code civil ; »
b) L’article L. 262‑7‑1 est abrogé.
5° L’article L. 262‑14 est ainsi rédigé
« Le versement de la garantie d’autonomie est effectué sans que l’ayant droit ait besoin d’en formuler la demande auprès de l’administration. L’ayant droit peut cependant manifester son refus de percevoir cette allocation selon une procédure dont les conditions sont fixées par décret. »
6° L’article L. 262‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la garantie d’autonomie ne peut être inférieur à 60 % de la dernière mesure du niveau de vie médian publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
7° L’article L. 262‑24 est ainsi rédigé :
« L’État finance l’allocation de la garantie d’autonomie et prend également en charge ses frais de gestion. »
8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 262‑39, les mots : « de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « d’associations de défense des allocataires et des ayants droit de la garantie d’autonomie ».
II. – Dans l’ensemble des textes de nature législative en vigueur, les mots : « de solidarité active » sont remplacés par les mots : « minimum garanti ».
III. – La charge éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge éventuelle résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La charge éventuelle résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à améliorer notre système de protection sociale avec la mise en place d’une garantie d’autonomie
La garantie d’autonomie constituerait un revenu socle pour chaque citoyenne et chaque citoyen, premier pas vers la mise en place au revenu universel d’existence.
Les minima sociaux ne permettent pas, dans leur forme actuelle, de garantir à chacune et chacun un niveau de vie au-dessus du seuil de pauvreté. La surveillance des allocataires dans leur recherche d’emploi, le trop faible montant (500 à 565 euros) et l’absence d’automaticité dans le versement du revenu de solidarité active (RSA) accentuent les difficultés sociales et constituent autant de faiblesses pour ce dispositif.
La garantie d’autonomie constitue un minimum social pour chaque adulte, sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie et dès 18 ans. Son montant, à hauteur de 60 % du revenu médian, permet de garantir à chaque individu des conditions d’existence au-dessus du seuil de pauvreté. Il se substitue au RSA.
Un tel revenu permettra notamment de favoriser l’autonomie des jeunes dès 18 ans, exclus à l’heure actuelle des minima sociaux.
Nous attirons l’attention sur les deux premières propositions du « Pacte pour le pouvoir de vivre », porté par plus de 60 associations nationales et syndicats - dont la CFDT, le Secours catholique, l’Uniopss, la Mutualité française, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, Emmaüs-France, ATD Quart Monde - et qui prévoient de :
1- Revaloriser les minima sociaux et établir un minimum garanti au niveau du seuil de pauvreté ;
2- Permettre l’autonomie dès 18 ans en instaurant une garantie d’autonomie.
Ces propositions sont également portées par le collectif Alerte, qui lutte de longue date contre la pauvreté et l’exclusion.
En conséquence, point par point cet amendement prévoit :
En I. prévoit un accompagnement renforcé des démarches des allocataires dans leurs démarches (recherche d’emploi, de santé), leur implication citoyenne (associative et politique). Il supprime également les contrepartie actuelles au RSA, impliquant un contrôle contreproductif et suspicieux des allocataires, chronophage pour les agents des services sociaux.
En coordination le II. supprime l’impossibilité de refuser plus de 2 offres d’emploi dites « raisonnables ».
En III. ouvre aux 18‑25 l’accès à ce minimum social.
En IV. permet l’automatisation du versement.
En V. rehaussement le montant de l’allocation à hauteur du seuil de pauvreté.
En VI. Renforce la représentation des allocataires, professionnels et bénévoles associatifs dans les équipes pluridisciplinaires RSA.
En VII. le renomme le RSA en « garantie d’autonomie »
En VIII. transfère le financement du minimum social depuis les départements vers l’État.
Cet amendement provient de la proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti élaboré par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat. Le dispositif présent sous l’appellation de « garantie d’autonomie » fait partie du programme commun de la NUPES.
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