Publié le 9 juillet 2022 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 217‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt‑quatre mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « ans », la fin du 1° est supprimée ;
4° Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ».
Cet amendement prévoit une extension de la durée minimale de garantie légale de 2 à 10 ans. Les produits devront être conçus pour durer, au moins le temps de la garantie, sans quoi le constructeur ou le distributeur devront prendre à leur charge les coûts de la réparation. L’objectif est de lutter contre l’obsolescence programmée, notamment des appareils électroniques et ménagers dont le remplacement trop régulier pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et est une aberration écologique.
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