Publié le 8 juillet 2022 par : M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, M. Minot, M. Viry, M. Vatin, Mme Serre, M. Portier.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 223‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;
2° Les articles L. 223‑2, L. 223‑3 et L. 223‑5 à L. 223‑7 sont abrogés.
Afin de protéger les consommateurs des injonctions commerciales et des arnaques dont ils sont victimes par le démarchage téléphonique intempestif, le présent amendement instaure la règle du consentement explicite.
Il prévoit que la prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que si le professionnel a reçu le consentement du consommateur, ou dans le cadre de sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.
Dès lors, il n’y a pas lieu de maintenir le dispositif « Bloctel » qui s’avère totalement inefficace.
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