Sous-amendements associés : AS579
Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Rist.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
« b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;
« c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;
« 2° L’article L. 613‑6 est remplacé par des articles L. 613‑6 et L. 613‑6‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33.
« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :
« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;
« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
« 3° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».
« II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 du projet de loi, supprimé lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat. Cet article renforce les obligations des plateformes pour garantir le paiement des cotisations dues par leurs utilisateurs. Il prévoit en particulier la mise en œuvre, à compter de 2027, d'un précompte de ces cotisations, qui seraient désormais prélevées par les plateformes elles-mêmes.
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