Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Rist.
I. – Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) La deuxième phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
« – les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ; »
II. – En conséquence, au 2° du X de l’alinéa 139, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , le a bis du 2° du II ».
Le présent amendement tire les conséquences de l’harmonisation des relations financières entre la MSA et ses partenaires issue de l’article 18 de la LFSS pour 2020, notamment envers ceux pour qui elle recouvre les contributions de formation professionnelles et la taxe d’apprentissage.
A l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour l’Urssaf Caisse nationale, à compter du 1er janvier 2025 la caisse centrale de la MSA va simplifier ces relations financières avec ces partenaires en basculant dans le mécanisme de reversement sur la base des sommes dues (RSD) pour les recettes qu’elle collecte et qui jusque-là étaient reversés sur la base des sommes réellement encaissées.
Ce modèle simple et lisible permettra à l’ensemble des attributaires de la MSA d’éviter un enchevêtrement inutile des opérations de vérification des encaissements. Ceci donnera également une visibilité accrue des attributaires sur leurs ressources.
L’amendement proposé permet de corriger un oubli en permettant à la MSA de percevoir, outre des frais de gestion, un taux représentatif du risque de non-recouvrement pour la mise en place de ce mécanisme de reversement sur sommes dues applicable aux contributions de formation professionnelles et à la taxe d’apprentissage.
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