Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie.
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« suivie d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 16.
III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Durant le délai entre la saisine du contrôle médical et la décision rendue sur la justification de l’arrêt maladie ou de sa durée, la suspension du versement des indemnités journalières n’est pas appliquée. »
Cet amendement vise à instaurer un délai minimum permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, avant l’application de la suspension des indemnités journalières. Le dépôt de cette saisine, dans le délai fixé, doit donner lieu à une non application de la décision de la suspension.
Par ailleurs, il est inacceptable que le médecin contrôleur puisse évaluer à posteriori, que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas d’un arrêt de travail alors même qu’il ne l’avait pas examiné. Cet amendement propose donc d’une part de supprimer la possibilité de suspension rétroactive des indemnités journalières, et d’autre part d’instaurer un délai avant la suspension des indemnités journalières, permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, et qu’il ne soit pas appliqué de suspension des indemnités journalières jusqu’à la décision du contrôle médical.
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