Publié le 23 novembre 2023 par : M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, Mme Keloua Hachi, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 23 bis qui contient un pot-pourri de mesures restreignant les garanties applicables au droit des étrangers :
- Au cours de l’instruction des litiges relatifs au refus de titres de séjours « étranger malade », il sera permis à l’OFII de présenter ses observations sans être tenu par le secret médical, dans le cadre du recours formé par un étranger qui s’est vu refuser un titre de séjour « étranger malade » par le préfet après avis d’un collège de médecins de l’OFII ;
- Possibilité d’édicter une décision d’éloignement dès la date de l’ordonnance rejetant le recours contre la décision de l’OFPRA ;
- Fixation à 144 heures, au lieu de 96 heures, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence. Ce délai supplémentaire permettra aux forces de l'ordre, considérablement sollicitées par les activités d'éloignement, de procéder plus aisément aux opérations de visite lorsque les décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés ;
- Ajustement du délai dont dispose le JLD pour statuer afin d’assurer qu’il ne soit jamais contraint de tenir deux audiences consécutives sur le placement en rétention et la prolongation de la rétention d’une même personne.
En outre, a été prévu la possibilité pour l’autorité administrative de solliciter l’autorisation de procéder, à l’occasion des visites domiciliaire (pour, selon les cas, s’assurer de sa présence, le présenter aux autorités consulaires, lui notifier son placement en rétention ou procéder à son éloignement effectif), à une fouille pour s’assurer de la détention de documents attestant de sa nationalité.
En outre cet article vise à augmenter à 4 jours, au lieu de 48 heures, la durée de la première phase de la rétention administrative.
Enfin , il vise à « desserrer » le délai dans lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Ce délai est porté à vingt-quatre heures. En cohérence, l’amendement porte également à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice lorsque le juge des libertés et de la détention met fin à son maintien en rétention.
Toutes ces mesures vont resserrer inutilement le carcan administratif qui pèse sur les étrangers et accapare les agents de nos administrations.
Nous proposons la suppression de ces mesures.
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