Publié le 23 novembre 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Bony, M. Marleix, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Bourgeaux.
I. – Lorsque sur une période de trois mois est constaté un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, le Gouvernement soumet à son autorisation préalable les opérations visées au 1.a de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier à destination de ce pays étranger dans les conditions prévues à cet article.
II. – Le décret pris en application de l’aliéna précédent et de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier est pris pour une période de trois mois renouvelable.
L’effectivité des reconduites à la frontière dépend du bon vouloir des autorités étrangères qui, parfois, d’abstiennent de délivrer les laisser passer consulaires indispensables, empêchant de facto les expulsions.
Le présent amendement vise à instaurer une sanction effective en conditionnant les flux financiers à destination de ces pays au respect des obligations de reconnaissance de leurs ressortissants et à leur réadmission sur leur territoire.
C’est une mesure indispensable pour faire pression sur ces pays afin d’assurer l’effectivité de la politique migratoire de la France.
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