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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL788 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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L’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1 – I. L’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande en France ou auprès d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rendre le marché du travail accessible à tous les demandeurs d'asile européens, qu'ils aient déposé leur demande en France ou dans un autre État de l'Union européenne, indépendamment de leur pays d'origine.

Cet amendement cherche à rétablir la situation qu’il y avait en France entre 1975 et 1991 : les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler dès le dépôt de leur demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette autorisation générale reposait sur les dispositions de la convention de Genève, notamment l'article 24 qui établit le principe d'égalité de traitement entre les nationaux et les réfugiés en matière de législation du travail et de sécurité sociale. Il convient de rappeler que cette convention considère le demandeur d'asile comme un réfugié présumé. Par conséquent elle s'applique à tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'aux demandeurs d'asile.

La circulaire du 26 septembre 1991, relative à la situation des demandeurs d'asile sur le marché du travail, a mis fin à cette pratique en excluant la mention de la possibilité d'exercer un emploi sur les titres provisoires de séjour des demandeurs d'asile en attente d'examen par l'OFPRA ou la CNDA. Cette décision reposait sur l'efficacité présumée des mesures de renforcement et de modernisation de l'OFPRA et de la commission de recours, censées garantir des délais de réponse moyens de deux mois pour les demandes d'asile et un délai total de traitement de dossier ne dépassant pas six mois en cas de recours.

Cependant, cet argument n'est aujourd’hui plus soutenable, étant donné que le délai moyen de traitement d'une demande d'asile à l'OFPRA en 2022 est de 261 jours (soit 8 mois et 21 jours). Il est donc justifié de revenir à la situation antérieure : les demandes n’étant pas traitées avant 6 mois, l’autorisation de travail doit redevenir le principe dès l’enclanchement de la procédure. Maintenir l'interdiction de travail pendant cette période expose tous les demandeurs d'asile supposés à une précarité et à une vulnérabilité, à l'exception de ceux relevant de régimes d'exceptions. Or ces régimes doivent devenir la norme, car l'obtention du statut de réfugié doit être évaluée exclusivement sur la base d'un examen approfondi de la situation personnelle des demandeurs. Il est inacceptable de créer des inégalités entre les demandeurs en se fondant sur d'autres critères tel que l’origine.

Les critères individuels constituent le socle du droit d'asile et en ce sens, le droit à l'emploi et à la formation linguistique ne peut pas être réservé à certaines nationalités déterminées par décret.

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