Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Obono, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le début de l’alinéa 2 de l’article L. 141‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « La présence physique de l’interprète est obligatoire. Il ne (le reste sans changement) ».
Cet amendement vise à garantir la présence physique d’un interprète. En l’état actuel, le texte ne fait pas référence à cette garantie.
En effet, la procédure de demande d’asile doit être équitable, quelle que soit la situation géographique, économique ou sociale du demandeur.
Il est incontestable que le recours à des moyens de communication audiovisuelle induit une altération nécessairement importante de la fluidité des débats, de nature à affecter de manière significative les droits de la défense des personnes concernées, a fortiori si cela rend possible d’entendre le requérant sans qu’il ne soit aux côtés de l’interprète restituant la teneur de ses propos à la juridiction.
La CNCDH affirme que : « Les nouvelles technologies peuvent engendrer des atteintes aux garanties du procès équitable au regard notamment de la règle d’immédiateté/de présence qui fait du contact physique entre les parties et le juge une garantie de bonne justice. La visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ».
Ce constat est partagé par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui rappelle que « le recours à la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense. L’enfermement ne doit pas, à lui seul, faire obstacle au droit des personnes privées de liberté de se présenter devant le juge et de lui présenter leurs moyens de défense en personne lorsqu’elles le souhaitent » (CGLPL, avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté).
La généralisation de la vidéoconférence est problématique en droit d’asile, droit où l’oralité revêt une dimension majeure pour la compréhension du parcours de la personne étrangère. Cette technique déshumanise les débats et ne permet pas d’échanger dans de bonnes conditions. Elle créée une distance préjudiciable aux droits de la défense.
A ce titre, l’usage de la visioconférence doit prendre fin. La consécration de ces entretiens délocalisés et dématérialisés est un grave recul pour les droits des personnes demandant l’asile. Cela porte atteinte à de nombreux droits à la défense : droit à un procès équitable, droit à un recours effectif et à l’accès au juge. Cela représente notamment une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».
L’oralité revêt d’une dimension majeure. La présence physique d’un interprète semble de ce fait primordial.
Ainsi, la visioconférence a un réel impact sur la mission de juger et de prendre une décision. Et ce alors même que, les décisions prises par la CNDA se basent essentiellement sur les déclarations de la personne au cours de son entretien.
L’intime conviction et l’oralité est l’essence même du droit d’asile. Ce procédé risque de changer la qualité de la traduction et ainsi l’appréhension des officiers de protections lors de la prise de décision. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de garantir la présence physique des interprètes et d'ainsi garantir les droits du justiciable.
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