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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL637 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Obono, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement du 1 du II de l’article D160‑2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2019‑772 du 24 juillet 2019 qui exclue les demandeurs d’asile majeur du bénéfice immédiat et sans délai de la protection universelle maladie.

Exposé sommaire :

La protection universelle maladie prend actuellement en charge l’accès au soin des étrangers en situation régulière dont la résidence est établie en France depuis trois mois sous condition de revenu. Les demandeurs d’asile sont, entre autres, concernés par ce dispositif. Depuis le décret n°2019-1531 du 30 décembre 2019, ces derniers ne peuvent y avoir accès qu’après expiration d’un délai de carence de trois mois lorsqu’ils sont majeurs.

Loin des fantasmes véhiculés par l'extrême droite et la minorité présidentielle à sa remorque, Médecins du Monde constate que seulement six personnes sur dix éligibles à ce dispositif n'y ont pas effectivement accès. À l’instar de l’ouverture des droits à l’aide médicale d’État, ce constat particulièrement alarmant pulvérise les argumentaires des idéologues qui repeignent cette couverture médicale en ""dispositif d'appel d'air"". Ces derniers présentes cette protection sociale minimale comme un luxe alimentant une submersion migratoire qui n'a jamais existé sauf dans les têtes de celles et ceux qui la dénoncent. Ces conditions d’accès restrictives entrainent d’ores et déjà des retards de diagnostic importants mettant la vie des patients en danger par des aggravations de maladie chronique et la survenue de complications. La prise en charge en urgence de ces pathologies nécessite davantage de moyens matériels fragilisant un système de santé déjà exsangue au détriment d’une politique de prévention large et efficace.

Les demandeurs d’asile enregistrés auprès de l’OFRPA sur le territoire doivent prendre le temps nécessaire pour préparer leur récit d’asile dans de bonnes conditions. Ils sont exténués par leur périple et demeurent parfois en situation d’errance avant d’avoir accès aux premiers dispositifs d’accueils, souvent surchargés. Il est inconcevable qu’ils ne puissent pas bénéficier de la prise en charge immédiate de leurs soins, c’est pourquoi ce délai de carence doit être abrogé. Nous demandons au gouvernement de livrer un rapport au Parlement dans un délai de six mois qui suivent la promulgation de la présente loi sur le rétablissement du 1er du II, de l’article D160-2 du code de la Sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 qui exclue les demandeurs d’asile majeur du bénéfice immédiat et sans délai de la protection universelle maladie.

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