Publié le 23 novembre 2023 par : M. Bayou, M. Lucas, Mme Regol, M. Iordanoff, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas être placé en rétention administrative. » ;
« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Cet amendement vise à mettre fin à la rétention administrative des mineurs et des femmes enceintes au sein des locaux de rétention administrative (qui comprennent les centres de rétention administrative) sur l'ensemble du territoire français.
La France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour l’enfermement des enfants en CRA, sur la base de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au traitement inhumain et dégradant. Par des décisions du 4 mai 2023, la CEDH a infligé une 11ème condamnation suite au placement de deux bébés de sept mois et de huit mois.
La Défenseure des droits a déploré “cette condamnation qui montre la persistance des placements d’enfants en CRA au mépris des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant”. Dans son avis n°23-02 publié en février 2023, l'institution rappelle que "seule une interdiction par le législateur du placement de tout mineur de dix-huit ans en CRA, mais également en LRA ou en zone d’attente, serait satisfaisante au regard des droits et libertés des mineurs".
Enfin, la France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et le Comité des droits de l’enfant, chargé du contrôle de l’application de ce texte, a affirmé sans ambages que l’enfermement des enfants pour des raisons migratoires était contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Situation autant illégale qu’immorale, l'enfermement des enfants dans les locaux de rétention administrative doit immédiatement cesser, au nom de l'intérêt supérieur de l’enfant, de la protection de leurs droits fondamentaux et de notre devoir d’humanité.
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