Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Chatelain, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
« Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par le fait que l’étranger a quitté les lieux dans lesquels il était soumis à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. »
Cet amendement prévoit l’octroi d’une carte de résident de 10 ans aux personnes victimes de marchands de sommeil effectivement condamnés, au même titre que ce qui est prévu aux articles L. 425-1 du Ceseda sur la traite des êtres humains et L. 425-6 pour les personnes placées sous ordonnance de protection.
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