Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Chatelain, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « indépendamment de sa situation administrative ».
Cet amendement vise à assurer le droit à un hébergement d'urgence à tous les ressortissants étrangers, quelle que soit leur situation administrative, au vu du caractère universel de l'accès à l'hébergement d'urgence, rappelé par le Conseil d'Etat (Puy-de-Dôme contre l'Etat, 22 décembre 2022, directive Colomb, 12 décembre 2017).
Une telle mesure s’inscrit en opposition avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l’alinéa 11 du Préambule, et l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rappelé que l’aide sociale d’urgence (article 13 de la Charte sociale européenne - ratifié par la France) bénéficie à « toutes les personnes en situation de précarité en ce qu’il y va de leur dignité humaine », y compris « ceux dont la demande d’asile a été rejetée ». Refuser une solution d’hébergement d’urgence ne fait pas partie des mesures « absolument nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique en matière d’immigration » d’un État (Comité des Ministres, 15 avril 2015, FEANTSA c. Pays-Bas, Réclamation n° 86/2012).
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