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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL243 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Chatelain, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par les mots :

« « ou apportée au nom du principe de fraternité » ».

Exposé sommaire :

Proposer de la nourriture ou un logement temporaire à un tiers en détresse est un acte témoignant de la solidarité et d’humanisme. Pour autant, dès lors que cette aide est apportée à une personne étrangère en situation irrégulière en France, des doutes sérieux sur les conséquences juridiques d’une telle aide existent, puisqu’elle pourrait constituer l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger qui est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le groupe Écologiste – NUPES s’oppose à toute criminalisation de la solidarité envers des personnes migrantes. Cet amendement a pour objectif de protéger de manière plus explicite les personnes montrant leur solidarité envers des personnes étrangères sans titre de séjour en France.

Plus concrètement, il est proposé d’exempter de l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger non seulement toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire », mais également toute aide « apportée au nom du principe de fraternité ». Découlant de la devise de la République, du préambule de la Constitution et de son article 72‑3, le principe de fraternité a été élevé au rang d’un principe constitutionnel grâce à la décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel (n° 2018‑717/718 QPC).

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