Publié le 22 novembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
L’article prévoit d’imposer aux étudiants étrangers une obligation de justification annuelle du « caractère réel et sérieux des études ». Si un titre de séjour a été délivré à un étudiant étranger c’est qu’il a été estimé qu’il y avait bien, au moment de l’introduction de la demande un « caractère réel et sérieux des études » et il n’y a aucune raison que cela change d’une année sur l’autre. Il y a encore moins de raisons de lui retirer son titre.
Par ailleurs la notion même de « caractère réel et sérieux des études » pose problème car elle laisse une grande part d’arbitraire dans l’appréciation de la demande du requérant.
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