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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1655 (Adopté)

(11 amendements identiques : CL1256 CL870 CL1263 CL1270 CL90 CL43 CL1103 CL1427 CL642 CL1157 CL1611 )

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Boudié.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’ancien article L. 621‑1 du CESEDA sanctionnait d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende l’entrée irrégulière ou le maintien sans titre sur le territoire français. Il permettait au juge de prononcer également une interdiction de territoire pendant un délai maximal de trois ans, cette interdiction entraînant de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a cependant jugé que l'instauration par les États membres de dispositions pénales réprimant le séjour irrégulier, en particulier les peines privatives de liberté, étaient contraire à la directive « retour ». En conséquence, la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées a abrogé cette disposition.

Votre rapporteur ne souhaite pas son rétablissement, même avec une seule peine d’amende assortie, le cas échéant, d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. Cette disposition est en effet particulièrement lourde pour les étrangers, sans apporter de plus-value par rapport à la procédure de retenue administrative déjà existante. Elle risque même, au contraire, d’être moins efficace que la procédure administrative actuelle. Par ailleurs, elle pose des questions de conventionnalité, la peine complémentaire prévue semblant contraire au droit européen.

Pour ces raisons, le présent amendement en propose la suppression.

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