Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Ciotti.
I. - Avant l'article 1er, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:
« L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge d'une personne en cas de doute sur sa minorité, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur.
En l’absence du consentement prévu au premier alinéa, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l'officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
« 1° Cette opération constitue l'unique moyen d'identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ;
« 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans ;
« 3° L'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
« L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.
« Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé ainsi qu'aux représentants légaux ou à l'adulte approprié. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lorsque l'officier de police judiciaire envisageant de procéder ou de faire procéder à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge d'une personne, n’arrive pas à obtenir son consentement, cet amendement permet d’imposer la réalisation de ces examens osseux aux fins sans le consentement de la personne supposée mineure par une autorisation écrite du procureur de la République.
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