Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Ciotti.
Le code Civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 175‑2, il est inséré un article 175‑3 ainsi rédigé :
« Art. 175‑3. – Lorsqu’il existe des suspicions sérieuses sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
« Le procureur de la République est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder deux mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
« L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans le mois. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai. »
2° Après l’article 183, il est inséré un article 183‑1 ainsi rédigé :
« Art. 183‑1. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage.
« A l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
Amendement de repli par voie d’article additionnel.
Considérant l’impossibilité d’interdire le mariage d’une personne en situation irrégulière résultant des protections constitutionnelles et conventionnelles accordées à la vie privée garantissant à chacun, le droit de fonder une famille, tout en rappelant que la lutte contre les mariages blancs détournés de leur objectif premier de fonder une famille pour faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de la nationalité française ou d’une protection contre l’éloignement, constitue une infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article L.823-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), cet amendement de repli propose d’autoriser à l’officier d’état civil de suspendre ce mariage par un signalement adressé au procureur de la République.
Afin que celui-ci puisse diligenter les vérifications complexes permettant de s’assurer que le mariage envisagé ne constituait pas une infraction dissimulée visant à obtenir un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement en contractant un mariage frauduleux, la durée des délais de l'enquête à laquelle il fait procéder ainsi que du sursis à statuer du procureur désormais porté à deux mois, sont doublés afin de lui laisser le temps nécessaire pour savoir s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
Enfin, pour lutter contre ces mariages détournés, cet amendement prévoit d’étendre les cas de nullité du mariage et donc, de pouvoir annuler les mariages détournés aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, qui constitue une infraction prévue par l’article L.823-11 du CESEDA.
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