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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL154 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Ciotti.

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I. – Après l’article 515‑3‑1 du code civil, sont insérés deux articles 515‑3‑2 et 515‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. 515‑3‑2. – Quand il existe des suspicions sérieuses sur l’intention d’organiser leur vie commune des futures personnes souhaitant conclure un pacte civil de solidarité laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels, que le pacte civil de solidarité envisagé pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil ou le notaire saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

« Le procureur de la République est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au pacte civil de solidarité, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder deux mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil ou au notaire s’il laisse procéder au pacte civil de solidarité ou s’il s’oppose à sa célébration.
« L’un ou l’autre des futures personnes souhaitant conclure un pacte civil de solidarité, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans le mois. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai. »

« Art. 515‑3‑3. – Le pacte civil de solidarité qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou lorsque l’étranger qui a contracté un pacte civil de solidarité a dissimulé ses intentions à son partenaire, ne peut être attaqué que par les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par le ministère public. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot :« mariage » sont insérés les mots : s « ou pacte civil de solidarité » ;

2° Après l’article L. 823‑11, il est inséré un article L. 823‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 823‑11‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de contracter un pacte civil de solidarité aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté un pacte civil de solidarité a dissimulé ses intentions à son partenaire.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un pacte civil de solidarité aux mêmes fins.
« L’infraction prévue par le présent article constitue un cas de nullité du pacte civil de solidarité. »
« La demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour ou le contrat du pacte civil de solidarité a été conclu. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Considérant l’impossibilité d’interdire la signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) à une personne en situation irrégulière résultant des protections constitutionnelles et conventionnelles accordées à la vie privée garantissant à chacun, le droit de fonder un foyer, et visant à lutter contre les possibles détournements du dispositif du pacte civil de solidarité français conclus aux seules fins d’ obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, cet amendement de repli propose d’autoriser à l’officier d’état civil ou au notaire de suspendre ce PACS par un signalement adressé au procureur de la République.

Afin que celui-ci puisse diligenter les vérifications complexes permettant de s’assurer que le PACS envisagé ne constituait pas une infraction dissimulée visant à obtenir un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement en contractant un PACS frauduleux, la durée des délais de l'enquête à laquelle il fait procéder ainsi que du sursis à statuer du procureur désormais porté à deux mois, sont doublés afin de lui laisser le temps nécessaire pour savoir s'il laisse procéder au PACS ou s'il s'oppose à sa signature.

Enfin, pour lutter contre les PACS détournés, cet amendement prévoit d’étendre les cas de nullité du PACS et donc, de pouvoir annuler les PACS détournés aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou lorsque l'étranger qui a contracté un PACS a dissimulé ses intentions à son partenaire, qui constitue désormais une infraction prévue par l’article L.823-11-1 du CESEDA.

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