Publié le 23 novembre 2023 par : M. Taché, M. Lucas, Mme Sebaihi, Mme Regol, M. Iordanoff, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 413‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « suffisant » est remplacé par les mots : « entre quatre cents minimum et six cents heures par prescription » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « standardisée » sont insérés les mots : « prise en charge par l’État » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour tous ressortissants d’un autre État. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ces efforts doivent conduire à une élévation, à terme, du niveau de langue atteint par les bénéficiaires des cours de langue de l’OFII vers le niveau A2. Le niveau A1, actuellement visé pour l’obtention de la carte pluriannuelle de séjour, apparaît comme insuffisant pour permettre une bonne insertion sociale et professionnelle, comme développé dans la partie 3. Tous les retours d’expérience d’accès à la formation professionnelle et à l’insertion professionnelle l’ont montré. Je préconise donc qu’à terme l’objectif devienne l’atteinte du niveau A2 à l’issue de la formation linguistique de l’OFII.
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