Publié le 23 novembre 2023 par : M. Kamardine, M. Pradié, M. Gosselin, M. Schellenberger.
La section II du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9. – À Mayotte, un étranger peut se voir refuser la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425‑4 ou L. 425‑10, ainsi que la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère lorsque son comportement manifeste une atteinte à l’intégrité du territoire de la République. »
Cet amendement propose de poser la condition que tout détenteur d’un titre de séjour à Mayotte doit respecter l’intégrité du territoire de la République
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.